A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
104. La Commission calcule la partie selon le risque de la cotisation ajustée de l’employeur en faisant la somme des éléments suivants:
1°  somme du coût total des accidents et des maladies visés à l’article 95 tel que limité conformément à la subdivision B;
2°  coût de l’assurance établi selon la formule suivante:
produit obtenu en multipliant
les salaires assurables versés
aux travailleurs de l’employeur prime d’assurance
coût de = au cours de l’année de x déterminée pour cette
l’assurance cotisation par la partie du année de cotisation en
taux qui lui est applicable vertu de l’article 105
pour cette année en vertu de et de l’annexe 7
l’article 305 de la Loi et qui
est calculée selon le risque
Cette somme ne peut toutefois être supérieure au montant qui correspond à 11/2 fois le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés aux travailleurs de l’employeur au cours de l’année de cotisation par la partie du taux qui lui est applicable pour cette année en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque.
Décision 2010-11-18, a. 104.